En effet, pour que la personne, demandant l’asile, se voit potentiellement reconnaitre la qualité de réfugié, il faut nécessairement que cette même personne ait accès au territoire de l’Etat d’accueil afin d’y déposer sa demande qui sera examinée par l’Etat en question. La convention de Genève de 1951 ne reconnait pas explicitement ce droit à l’asile provisoire, cependant, son objet est d’assurer une protection aux réfugiés, or, sans cet asile provisoire du « candidat réfugié », ladite Convention ne peut remplir ce rôle puisque le demandeur d’asile se retrouve dans l’impossibilité de déposer sa demande sur le territoire de l’Etat d’accueil. Une interprétation de bonne foi de l’article 33, à la lumière de l’objet et du but de la Convention de Genève de 1951, permet donc d’affirmer que le candidat réfugié est protégé par le principe de non-refoulement et qu’il devrait bénéficier d’un accueil temporaire.
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