Pays tiers sûrs : on vous explique

Dans un contexte de réforme du système européen d’asile visant à gérer les flux migratoires et à harmoniser les pratiques des États membres[1], les évolutions réglementaires de 2024 et 2026 conduisent à s’interroger sur la portée et les implications du concept de pays tiers sûr.

Le Règlement 2024/1348[2], partie intégrante du Pacte européen sur la migration et l’asile, reprend et définit le concept de pays tiers sûr de l’Union européenne. Cette notion permet aux Etats membres de déclarer irrecevable une demande d’asile sans examen au fond lorsqu’un demandeur pourrait être admis dans un Etat tiers offrant des garanties suffisantes de protection.

De nombreuses conditions sont posées à l’article 59 de ce règlement pour la qualification de pays tiers sûr : l’absence de crainte des non-ressortissants pour leur vie et leur liberté en raison de la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social particulier ou l’opinion politique, l’absence de risque réel de subir des atteintes graves, la protection contre le refoulement et l’éloignement ainsi que la possibilité de demander et recevoir une protection effective. Un Etat tiers pourrait également être présumé sûr en cas de conclusion d’un accord avec l’Union.

Toutefois, le règlement 2026/463[3] assouplit considérablement les conditions d’application de la notion. En effet, le règlement de 2024 imposait, pour retenir l’application du concept de pays tiers sûr, que le demandeur possède un lien de connexion avec l’Etat tiers concerné qui justifierait raisonnablement qu’il s’y rende. Sans donner de définition claire du lien de connexion, la présence de famille ou un séjour passé dans ce pays étaient cités comme des critères permettant d’établir son existence. Or, en vertu du nouveau règlement, les États membres peuvent également appliquer le concept de pays tiers sûr lorsqu’un demandeur a transité par un pays tiers avant son arrivée sur le territoire de l’Union et aurait pu y demander une protection effective, ou si un accord d’admission a été conclu avec celui-ci[4], même en l’absence de tout lien personnel significatif. La condition d’existence d’un lien de connexion est ainsi relativisée dans la mesure où les Etats membres pourraient « passer outre » l’absence de ce lien entre le demandeur et le pays tiers, en le transférant vers un Etat remplissant une des deux autres conditions.

Cette évolution marque un changement important dans la logique du dispositif mis en place : le lien personnel entre le demandeur et le pays tiers n’apparaît plus comme une garantie essentielle, mais comme une simple possibilité parmi plusieurs conditions alternatives.

Par ailleurs, le Règlement 2026/463 insiste sur le caractère non automatique de l’effet suspensif des recours contre les décisions d’irrecevabilité prises sur le fondement du concept de pays tiers sûr. Le caractère suspensif d’un recours permet d’empêcher que la décision contestée produise des effets juridiques immédiats pendant la durée d’examen du recours. Sans effet suspensif automatique, les demandeurs peuvent donc être transférés vers le pays tiers désigné, en l’absence même de tout lien de connexion, avant l’examen de leur recours.

Le règlement permet également la conclusion d’accords migratoires bilatéraux pour sous-traiter les demandes d’asile entre Etats membres et Etats tiers, de même que le renvoi de migrants en situation irrégulière vers ces pays. Concernant le renvoi des migrants en situation irrégulière, l’Europe a ouvert la possibilité aux États de créer des centres de rétention à l’étranger (aussi appelés « hubs de retour ») dans des pays tiers dits « sûrs ». Cependant, au-delà de la création des centres, aucune règle n’a été mise en place concernant le traitement des populations renvoyées que ce soit relativement au temps de rétention, aux potentielles expulsions ou aux contrôles a priori et a posteriori afin de prévenir des violations des droits.

Si le cadre juridique ainsi posé s’inscrit dans une volonté d’accélérer le traitement des demandes et assurer un contrôle renforcé aux frontières de l’Union européenne, il soulève de nombreuses interrogations et indignations en matière de respect des droits humains, d’autant plus après l’abandon du critère de lien avec le pays tiers.

« Déresponsabilisation » de l’Union et érosion de la protection des droits humains

Comme le relève notamment Olivia Sundberg Diez pour Amnesty International, « envoyer des personnes dans des pays où elles n’ont aucun lien, ni soutien ni perspectives, ou par lesquels elles ont seulement transité brièvement, est non seulement chaotique et arbitraire, mais également catastrophique sur le plan humain[5] ». Un demandeur pourrait en effet être transféré dans un pays où il a transité brièvement sans y avoir vécu, dont il ne parle pas la langue et sans aucun repère familial ou amical. Cela amène à s’interroger sur le caractère véritablement « raisonnable » du transfert dans un tel cas et sur la compatibilité de cette pratique avec l’objectif de protection poursuivi par le droit d’asile.

Une critique centrale de cette dynamique d’« externalisation » de la politique d’asile et de migration réside dans la déresponsabilisation des Etats membres qu’elle est susceptible de favoriser. En transférant le traitement ou l’accueil des demandeurs à des Etats tiers, les Etats européens déplaceraient vers ces derniers leur responsabilité en matière d’asile et de protection des réfugiés, au détriment du respect des droits fondamentaux. Ce mécanisme est vivement critiqué par les organisations de défense des droits humains, dénonçant aussi une dépendance accrue de l’Union envers les Etats tiers[6].

En effet, ce système pourrait également conduire à un affaiblissement de la politique extérieure de l’Union européenne. En multipliant les accords migratoires avec les Etats tiers, parfois au détriment de préoccupations relatives aux droits humains, l’Union pourrait se trouver dans une situation de dépendance envers des partenaires. L’accord conclu entre l’Union européenne et la Turquie en 2016 est un exemple de ce nouveau rapport de force : la gestion des flux migratoires est devenue un élément central de la relation politique avec la Turquie, limitant la marge de manœuvre de l’Union. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce partenariat, des violations des droits humains sont de plus invoquées. Cet accord, « salué comme un succès par la Commission européenne », aurait eu un « coût humain énorme », en raison de conditions d’accueil jugées déplorables, un accès aux soins insuffisant et des procédures longues[7].

De plus, des lacunes et obstacles systémiques empêchant d’enquêter sur les violations aux frontières de l’Union ont été reconnus par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne[8]. Dans ce contexte, l’externalisation de l’examen des demandes pourrait être analysée comme un facteur supplémentaire de dilution de la responsabilité des Etats européens. De même, l’absence d’effet suspensif automatique en cas de recours contre une décision d’irrecevabilité participerait à ce phénomène. L’éloignement des demandeurs d’asile vers des pays tiers risquerait de réduire encore davantage la transparence et la possibilité de contrôle juridictionnel.

Les observateurs considèrent finalement que ces évolutions traduisent une régression dans l’engagement européen en matière de protection internationale. Ils remarquent qu’« au lieu de promouvoir la solidarité, ces politiques semblent marquer un recul par rapport à l’engagement de l’Europe en matière d’asile et risquent de contribuer à une érosion inquiétante de la protection des réfugiés au niveau mondial ». [9]

Difficultés pratiques

Au-delà des interrogations majeures en matière de droits fondamentaux, la mise en œuvre du concept de pays tiers sûr soulève également des difficultés pratiques. Les coûts financiers des dispositifs peuvent être considérables, tandis que des divergences dans l’appréciation de la notion de pays tiers sûr pourraient subsister entre Etats membres, faute d’harmonisation complète des critères.

L’échec du projet de transfert des demandeurs d’asile du Royaume-Uni vers le Rwanda constitue à cet égard un enseignement particulièrement révélateur. Il illustre la difficulté de définir concrètement un pays tiers sûr et l’existence de risques de violation du droit international dans ce contexte de transfert vers des pays tiers. En 2023, la Cour Suprême du Royaume-Uni a en effet considéré que ce dispositif violait le droit international et britannique, notamment au vu des faiblesses du système rwandais d’examen des demandes d’asile. Les Hauts-Commissaires des Nations Unies ont également exprimé leur inquiétude quant à ce possible transfert de demandeurs d’asile[10], soulignant une faible prise en compte de la situation individuelle des demandeurs ou des risques encourus.

Bien que le partenariat entre Royaume-Uni et Rwanda ne s’inscrive pas dans le cadre juridique de l’Union, il amène à interroger les accords que pourraient conclure les Etats membres sur le fondement des règlements. Il démontre en effet que la qualification juridique d’un Etat comme « sûr » ne garantit pas nécessairement une protection effective des personnes transférées, et que cette définition de « sûreté » elle-même n’est pas évidente. Ce projet « mort et enterré » selon le Premier Ministre britannique Keir Starmer en 2024 aurait coûté 290 millions de livres au Royaume-Uni, versés au Rwanda, pourtant sans expulsion d’un seul demandeur d’asile vers ce second pays. Cela pose la question du rapport coût-efficacité de tels dispositifs, en imaginant que la qualification difficile de certains Etats tiers comme sûrs ou non puisse mener à des abandons de projets.

De même, le projet élaboré entre l’Albanie et l’Italie en 2023, freiné par plusieurs décisions, notamment par la cour constitutionnelle albanaise, alimente les critiques portant sur la pertinence et les coûts des mécanismes de délocalisation. Destiné en l’espèce à transférer en Albanie le traitement des demandes de personnes provenant de pays d’origine sûrs, le coût estimé pour la mise en place des structures d’accueil est sept fois supérieur à celui d’une structure similaire sur le territoire italien[11].

Enfin, se pose la question du contrôle effectif des garanties offertes par les pays tiers aux demandeurs d’asile sur leur territoire. L’évaluation de l’effectivité de l’accès aux procédures d’asile, du respect du principe du non-refoulement et des conditions d’accueil par les Etats tiers peut s’avérer complexe.

 

[1] Pacte sur la migration et l’asile – Consilium

[2] Règlement – UE – 2024/1348 – EN – EUR-Lex

[3] Regulation – EU – 2026/463 – EN – EUR-Lex

[4] A l’exception des mineurs non accompagnés (MNA), exempts de cette possibilité

[5] UE. La nouvelle proposition sur les « pays tiers sûrs » est une tentative cynique pour affaiblir les droits et se décharger des responsabilités en matière d’asile – Amnesty International

[6]Joint-statement-STO-STC-003.pdf

[7] Ten Years of the EU-Turkey Deal – A Decade of Containment and the Expansion of EU Migration Control Policies (2016-2026), MSF

[8] Guidance on investigating alleged ill-treatment at borders | European Union Agency for Fundamental Rights

[9] Les propositions de l’Union européenne relatives aux « pays sûrs » et au retour porteraient gravement atteinte à la protection et à la dignité humaine – LDH

[10]Loi britannique prévoyant l’expulsion des demandeurs d’asile au Rwanda : des dirigeants de l’ONU mettent en garde contre ses conséquences néfastes | OHCHR

[11] Italy’s Albanian migrant hub cost seven times more than home facility, report says | Reuters