Quand l’administration fabrique la précarité et entraîne la détresse de nos usagers – Cas concrets anonymisés

La frise ci-dessus est un cas anonymisé traité par la permanence juridique de France Fraternités. Nous avons accompagné la famille Z, présente en France depuis 2016 avec quatre enfants, dont une née sur le territoire, à qui la préfecture a opposé un refus de régularisation en contradiction avec le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant consacré par la Convention internationale des droits de l’enfant, prolongeant ainsi inutilement la précarité de la famille et la charge pour la collectivité. On vous explique.

La famille Z, de nationalité algérienne, est composée des parents et de leurs 4 enfants dont la dernière est née en France en 2017. Arrivée en France en 2016 avec un visa touristique, la famille est depuis lors prise en charge dans l’hébergement d’urgence.

En 2023, les parents ont réalisé une demande d’Admission exceptionnelle au séjour (AES) pour motif « vie privée et familiale » en invoquant notamment la scolarisation de leurs enfants en France mais aussi la présence de la famille sur le territoire français depuis plus de 7 ans.  

Durant deux ans, Monsieur et Madame Z n’ont reçu que des récépissés sans autorisation de travail avant de finalement recevoir, en février 2025, un refus de leur demande de titre de séjour assorti d’une Obligation de Quitter le Territoire français (OQTF). Ils ont contesté celles-ci devant le tribunal administratif et ont obtenu gain de cause le 7 novembre 2025. La préfecture a ainsi été enjointe de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». La famille est actuellement toujours en attente de ce titre de séjour.

 

Délais interminables et décision préfectorale incompréhensible : les failles du système administratif.

Quel est l’élément objectif qui justifie un délai de deux ans avant de recevoir une décision concernant la demande d’AES de Monsieur et Madame Z ? La complexité du dossier ?  Nullement, la famille est prise en charge dans un dispositif financé par l’État. Le couple a tout à fait la capacité de travailler, les enfants ne posent à ce stade aucun problème.   La décision de délivrer une OQTF en même temps que le refus d’admission au séjour 8 ans après leur arrivée est une aberration administrative.  Le tribunal administratif saisi s’est uniquement basé sur l’intérêt supérieur des enfants pour prendre une décision positive. Il est donc légitime de s’interroger sur les raisons pour lesquelles la préfecture n’a pas retenu ce principe « l’intérêt supérieur de l’enfant » pourtant consacré par la convention internationale des droits de l’enfant et a préféré en toute contradiction prolonger la précarité générée par l’irrégularité du séjour pour la famille Z avec un cout non négligeable pour la collectivité.

En effet, la famille Z étant actuellement prise en charge dans le système d’hébergement d’urgence, ils ne pourront en sortir que lorsque les parents auront un titre de séjour valable et un emploi leur permettant d’avoir assez de ressources pour subvenir aux besoins de la famille. Le refus de régulçarisation de la préfecture contribue ainsi directement au maintien de la charge pesant sur le dispositif d’hébergement d’urgence.

 

La circulaire Retailleau, une aggravation d’une situation déjà incohérente

Depuis la circulaire Retailleau, une OQTF est automatiquement assortie à tous les refus de délivrance d’un titre de séjour. Cette mesure systématique ne prend pas en considération les conséquences individuelles des OQTF. En 2024, 130 000 OQTF ont été délivrées en France sur les 450 000 dans l’ensemble de l’Union européenne avec un taux d’exécution de seulement 10%, un des plus bas d’Europe.[1] Faut-il vraiment s’enorgueillir d’être champion d’Europe de la catégorie ? Est-il vraiment utile de se mettre dans un corner politique face aux extrémistes qui dès lors vont pointer l’inefficacité du système de reconduite ?

Depuis 1 an, les conditions pour les demandes d’AES ont été durcies, ce qui a entrainé une baisse de 42% des délivrances de titre de séjour[2]. Désormais, exception faite des AES métier en tension, il est nécessaire de résider en France depuis 7 ans (contre 5 ans précédemment), de prouver une bonne maîtrise de la langue française, de prouver des ressources stables (malgré l’absence d’un droit au travail sans titre de séjour), l’absence d’une OQTF préalable ou en cours.

Dans le cas de Monsieur et Madame Z, les nouvelles conditions posées par la circulaire, postérieurement au dépôt de leur demande de titre de séjour, ont été utilisées pour justifier le refus. Cela porte atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi, reconnu par l’article 2 du Code civil, principe fondamental qui limite les abus de pouvoir de la part de l’État. La non-rétroactivité d’un acte administratif signifie que ce dernier ne peut produire d’effets juridiques pour le passé.

Enfin ce sont les tribunaux administratifs qui se retrouvent à faire face au nombre grandissant de recours contre les décisions de la préfecture. Le contentieux des étrangers devient dès lors le sujet le plus important en volume à traiter pour des tribunaux qui sont déjà en grande souffrance par manque d’effectifs et de moyens.

 

[1] https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/documents/cion_lois/l17n813203444_document.pdf

[2] https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/12/22/immigration-un-an-apres-la-circulaire-retailleau-les-regularisations-en-chute-libre_6659070_3224.html